Nouveautés et modifications introduites par la loi n° 7244

Musa Kurtulmuş

I. Dispositions relatives au report, au non-recouvrement ou à la restructuration de certaines créances

1. Matières pour lesquelles les administrations concernées sont habilitées à accorder un report de 3 mois sans qu’une demande soit exigée :

1) Les sommes dues en vertu d’un contrat au titre des biens immobiliers du Trésor.

2) Les indemnités d’occupation (ecrimisil) devant être recouvrées au titre de la période de 3 mois courant à compter du 1/4/2020.

3) Les fractions, devant être recouvrées au titre de la période de 3 mois courant à compter du 19/3/2020, des sommes ou montants résultant des ventes, indemnités d’occupation et locations réalisées conformément à la législation applicable et portant sur les biens immobiliers dont sont propriétaires ou qu’ont en jouissance les municipalités métropolitaines, les municipalités, les administrations spéciales provinciales et leurs organismes rattachés, ainsi que les unions d’administrations locales dont ils sont membres.

4) Les créances des municipalités métropolitaines, des municipalités et de leurs organismes rattachés résultant de la consommation d’eau des logements et des établissements dont l’activité a été suspendue ou qui sont dans l’impossibilité d’exercer leur activité. (Dans la limite de celles devant être recouvrées au titre de la période de 3 mois courant à compter du 17 avril 2020.)

5) Les redevances de licence, d’autorisation et de location de ligne correspondant à la période déterminée, dues aux municipalités métropolitaines et aux municipalités par les personnes physiques et morales exerçant leur activité au moyen d’une autorisation ou d’une licence obtenue auprès d’elles ou de la location d’une ligne (auxquelles elles peuvent verser une aide au revenu, dans la limite d’une période de 3 mois courant à compter du 17 avril 2020).

Les créances pour lesquelles une faculté de report a été accordée seront recouvrées, à l’issue de la période de report, par mensualités égales réparties sur une durée équivalente à celle du report, sans application d’aucune majoration de retard ni d’intérêts.

2. Paiements reportés de 3 mois sans qu’une demande soit exigée :

1) Les autorisations accordées, en vertu de la loi forestière, sur les forêts domaniales au profit de personnes physiques et de personnes morales de droit privé, à l’exception des autorisations délivrées à des fins d’installation touristique, ainsi que celles accordées par la Direction générale des forêts en vertu de la loi sur les marchés

2) publics, les sommes devant être recouvrées au titre de la période de 3 mois courant à compter du 1/4/2020 au titre des aires de loisirs et des biens immobiliers donnés à bail. (En outre, la remise des lieux peut être effectuée contre remise d’une lettre de garantie bancaire obtenue au titre des sommes de la première année échues pendant la période de report pour les autorisations accordées.)

3) Les sommes devant être recouvrées au titre de la période de 3 mois courant à compter du 1/4/2020 au titre des locations réalisées, dans les lieux soumis à la loi sur les parcs nationaux, conformément aux dispositions de la loi sur les marchés publics.

4) Parmi les délais de déclaration et de paiement de la retenue à la source à l’impôt sur le revenu des municipalités métropolitaines, des municipalités et de leurs organismes rattachés, l’ensemble des cotisations d’assurance sociale ainsi que les versements annuels échelonnés effectués par ceux-ci à la Direction générale des travaux hydrauliques de l’État en application de l’article 4 de la loi relative à l’approvisionnement en eau potable, en eau d’usage et en eau industrielle des localités dotées d’une organisation municipale, ceux devant être recouvrés au titre de la période de 3 mois courant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article. (Pendant la période de report, les délais de prescription de l’établissement de l’impôt et de l’application des pénalités prévus par la loi n° 213 du 4/1/1961 relative aux procédures fiscales ne courent pas et sont prorogés d’une durée égale à celle pendant laquelle la prescription n’a pas couru.)

5) Les dettes de prêt relevant de l’article 16 de la loi relative aux prêts et aux services de résidences universitaires de l’enseignement supérieur. (Dans la limite de celles devant être recouvrées au titre de la période de 3 mois courant à compter du 17 avril 2020. L’indice des prix à la production intérieure (Yİ-ÜFE) n’est pas appliqué aux montants des échéances reportées pendant la période de report.)

Ces créances reportées sont recouvrées, à l’issue de la période de report, par mensualités égales réparties sur une durée équivalente à celle du report, sans application d’aucune majoration de retard ni d’intérêts.

3. Créances ne pouvant être réclamées ni recouvrées par l’administration :

1) Les loyers résultant des locations réalisées conformément à la législation applicable et portant sur les biens immobiliers dont sont propriétaires ou qu’ont en jouissance les municipalités métropolitaines, les municipalités, les administrations spéciales provinciales et leurs organismes rattachés, ainsi que les unions d’administrations locales dont ils sont membres, s’agissant des loyers afférents à la période pendant laquelle les entreprises dont l’activité a été suspendue ou qui sont dans l’impossibilité d’exercer leur activité n’ont pas exercé celle-ci.

2) La fraction des taxes annuelles sur les annonces et la publicité ainsi que des taxes annuelles d’assainissement environnemental des entreprises dont l’activité a été suspendue ou qui sont dans l’impossibilité d’exercer leur activité, correspondant aux périodes pendant lesquelles leur activité a été suspendue ou n’a pu être exercée.

3) La cotisation annuelle au titre de l’année 2020 prévue à l’article 35 de la loi relative aux agences de voyages et à l’Union des agences de voyages.

Outre les dispositions exposées ci-dessus, la loi n° 7244 a reporté sans intérêts à l’année 2021 le versement de l’échéance due au titre de l’année 2020 des dettes de prêt des unions de coopératives de vente agricole provenant du Fonds de soutien et de stabilisation des prix (DFİF), qui avaient été restructurées et sont payées à raison d’une échéance par an, et a de même reporté sans intérêts d’une année chacun les montants des échéances payables les années suivantes, y compris l’année 2021 ; et les créances de la Société anonyme turque de distribution d’électricité (TEDAŞ) résultant de la consommation d’électricité (créances transférées à TEDAŞ lors des opérations de cession dans le cadre de la privatisation) ont été restructurées selon les modalités prévues au point i de l’article 1er de la loi.

II. Dispositions relatives aux prorogations de délais, au report de réunions et au travail à distance

1. Délais prorogés :

1) La durée de validité des licences délivrées dans le cadre de la loi relative à l’entreposage sous licence des produits agricoles et venant à expiration au cours de l’année 2020 a été prorogée d’un an.

2) La durée de validité des certificats de navigabilité délivrés aux navires de commerce dans le cadre de la loi relative à la protection de la vie et des biens en mer, qui a expiré ou expirera entre le 11/3/2020 et le 31/7/2020, est prorogée jusqu’au 1/8/2020.

3) Les délais relatifs à la délivrance des constats de représentativité, à la conclusion des conventions collectives de travail, au règlement des conflits collectifs du travail ainsi qu’à la grève et au lock-out, relevant de la loi sur les syndicats et les conventions collectives de travail, ont été prorogés de trois mois à compter du 17 avril 2020.

2. Affaires, opérations et réunions reportées :

1) Les conditions que les navires de commerce doivent remplir, conformément au règlement applicable, s’agissant de la coque, des machines, des chaudières, de l’équipement général, du sauvetage, de la protection et de la lutte contre l’incendie et des autres équipements et accessoires, selon les activités auxquelles ils sont affectés et les voyages qu’ils effectueront, dans le cadre de l’article 3 de la loi relative à la protection de la vie et des biens en mer, ainsi que les inspections sous-marines, sont reportées jusqu’au 1/8/2020.

2) Avec effet à compter du 10/3/2020 ;

>> Les notifications et déclarations devant être déposées par les associations en vertu de la loi sur les associations et du code civil turc, ainsi que les assemblées générales des associations, sont reportées jusqu’au 31/7/2020. (Les assemblées générales reportées se tiennent dans les 30 jours suivant la date à laquelle le report prend fin. Les fonctions, pouvoirs et responsabilités des organes existants se poursuivent jusqu’à la première assemblée générale qui se tiendra après la fin de la période de report.)

>> Les assemblées générales relevant de la loi sur les coopératives sont reportées jusqu’au 31/7/2020. (Les assemblées générales reportées se tiennent dans les trois mois suivant la date à laquelle le report prend fin. Les fonctions, pouvoirs et responsabilités des organes existants se poursuivent jusqu’à la première assemblée générale qui se tiendra après la fin de la période de report.)

>> Les assemblées générales relevant de la loi sur les services vétérinaires, la santé végétale, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que de la loi sur les unions de producteurs agricoles sont reportées jusqu’au 31/7/2020. (Les assemblées générales reportées se tiennent dans les trois mois suivant la date à laquelle le report prend fin. Les fonctions, pouvoirs et responsabilités des organes existants se poursuivent jusqu’à la première assemblée générale qui se tiendra après la fin de la période de report.)

3) L’assemblée générale de l’Union qui, en application de l’article 61 de la loi relative à l’Union des chambres et bourses de commerce de Turquie et aux chambres et bourses de commerce, devait se tenir au cours du mois de mai 2020, se tiendra conjointement avec l’assemblée générale de l’année suivante.

4) Les élections devant se tenir en application de l’article 33 de la loi n° 2972 du 18/1/1984 relative à l’élection des administrations locales, des chefs de quartier et des conseils des anciens n’auront pas lieu en 2020.

5) Le constat prévu au point a) du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi relative aux syndicats de fonctionnaires et à la convention collective sera effectué, pour l’année 2020, sur la base de la date du 15 juillet 2020 et sera transmis au ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux au plus tard le 31 juillet 2020. Le constat à effectuer en application du point b) du même alinéa sera établi sur la base de la date du 15 juillet 2020 et publié au Journal officiel au cours de la première semaine du mois de septembre.

3. Dispositions relatives au travail à distance

1) Avec effet à compter du 10/3/2020, le ministre de l’Industrie et de la Technologie peut autoriser, dans la limite d’une durée de 4 mois courant à compter du 11/3/2020, que les activités menées dans les centres de R&D et de conception dans le cadre de la loi relative au soutien des activités de recherche, de développement et de conception soient également exercées en dehors de ces centres, et que les activités menées à l’intérieur des limites d’une zone dans le cadre de la loi sur les zones de développement technologique soient également exercées en dehors de la zone. (Lorsqu’une telle autorisation est accordée, le bénéfice des déductions, exonérations, soutiens et incitations prévus par la loi n° 5746 et la loi n° 4691 se poursuit, sous réserve que le ministère de l’Industrie et de la Technologie en soit informé.)

2) Les appels d’offres relatifs à la vente, à la location, à l’échange, à la réalisation de constructions en contrepartie de terrain ou de lots et à la constitution de droits réels limités sur les biens immobiliers appartenant en propriété privée au Trésor, ainsi que les appels d’offres relatifs à la location et à l’octroi d’autorisations d’usage des lieux soumis à la souveraineté et à la disposition de l’État, peuvent être réalisés par voie électronique jusqu’au 31/7/2020, moyennant le paiement d’une redevance de service, en utilisant l’infrastructure technique appartenant aux organismes rattachés et liés au ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme ainsi qu’à leurs participations.

III. Dispositions relatives au droit du travail

1) Indépendamment du point de savoir s’il relève ou non de la loi sur le travail, aucun contrat de travail ou de service, de quelque nature que ce soit, ne peut être résilié par l’employeur pendant une durée de trois mois courant à compter du 17 avril 2020, hormis les cas de manquement aux règles de morale et de bonne foi et les motifs analogues visés au point (II) du premier alinéa de l’article 25 de la loi sur le travail et dans les dispositions pertinentes d’autres lois. (L’employeur ou le représentant de l’employeur qui résilie un contrat de travail en violation de cette disposition se voit infliger une amende administrative d’un montant égal au salaire minimum brut mensuel en vigueur à la date de l’acte, pour chaque salarié dont le contrat a été résilié.)

2) L’employeur peut placer le salarié, totalement ou partiellement, en congé sans solde, pour une durée n’excédant pas trois mois à compter du 17 avril 2020. En ce cas, le placement en congé sans solde ne confère pas au salarié le droit de résilier le contrat pour motif légitime.

3) S’agissant des demandes de chômage partiel présentées par les employeurs pour motif de force majeure en raison du coronavirus (Covid-19), l’allocation de chômage partiel sera versée sur la base de la déclaration de l’employeur, sans attendre l’achèvement du contrôle d’éligibilité. (Les paiements excédentaires et indus effectués en raison de la communication par l’employeur d’informations et de documents erronés sont recouvrés auprès de l’employeur, majorés des intérêts légaux. Cette disposition s’applique à compter du 29/2/2020.)

4) Les salariés qui disposaient d’un contrat de travail au 17 avril 2020 mais qui ont été placés en congé sans solde par l’employeur en vertu de la loi sur le travail « pour une durée n’excédant pas trois mois à compter du 17 avril 2020 » et qui ne peuvent bénéficier de l’allocation de chômage partiel, ainsi que les salariés dont le contrat de travail a été résilié après le 15/3/2020 dans le cadre de l’article 51 de la loi sur l’assurance chômage et qui ne peuvent bénéficier de l’allocation de chômage en vertu des autres dispositions de la loi sur l’assurance chômage, bénéficient, à condition de ne percevoir aucune pension de vieillesse d’un organisme de sécurité sociale, d’une aide salariale en espèces de 39,24 livres turques par jour versée par le Fonds d’assurance chômage, pour une durée n’excédant pas la période de 3 mois pendant laquelle aucune résiliation ne peut être opérée telle que prévue par la loi sur le travail, et pour la durée pendant laquelle ils se trouvent en congé sans solde ou au chômage au cours de cette période. (S’il est établi que le salarié placé en congé sans solde et bénéficiant de l’aide salariale en espèces a en réalité été mis au travail, une amende administrative d’un montant égal au salaire minimum brut en vigueur à la date de l’acte est infligée à l’employeur par les directions provinciales de l’agence pour le travail et l’emploi, séparément pour chaque salarié ainsi employé et pour chaque mois d’emploi, et l’aide salariale en espèces versée est recouvrée auprès de l’employeur, majorée des intérêts légaux courant à compter de la date du paiement.)

5) Parmi les bénéficiaires de l’aide salariale en espèces dans le cadre exposé ci-dessus, ceux qui n’entrent pas dans la catégorie des assurés de l’assurance maladie générale ou des personnes à la charge d’un assuré de l’assurance maladie générale au sens de la loi sur les assurances sociales et l’assurance maladie générale sont réputés assurés de l’assurance maladie générale au sens du point 60/1/g de la loi sur les assurances sociales et l’assurance maladie générale, et leurs cotisations d’assurance maladie générale sont prises en charge par le Fonds d’assurance chômage.

IV. Dispositions relatives au droit commercial

1) Dans les sociétés de capitaux, il peut être décidé, jusqu’au 30/9/2020, de distribuer au maximum vingt-cinq pour cent du bénéfice net de l’exercice 2019 ; les bénéfices reportés des exercices antérieurs et les réserves libres ne peuvent faire l’objet d’une distribution ; et l’assemblée générale ne peut habiliter le conseil d’administration à distribuer des acomptes sur dividendes. (Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés dont l’État, les administrations spéciales provinciales, les municipalités, les villages et les autres personnes morales de droit public, ainsi que les fonds dont plus de cinquante pour cent du capital est détenu par le secteur public, détiennent, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent du capital.)

2) Lorsque l’assemblée générale a adopté une décision de distribution de dividendes au titre de l’exercice comptable 2019 mais qu’aucun paiement n’a encore été effectué aux actionnaires, ou qu’un paiement partiel a été effectué, les paiements afférents à la fraction excédant vingt-cinq pour cent du bénéfice net de l’exercice 2019 sont reportés jusqu’au 30/09/2020.

3) Les producteurs, les fournisseurs et les entreprises de commerce de détail ne peuvent procéder à une augmentation excessive du prix de vente d’un bien ou d’un service. (Ceux qui contreviennent à cette interdiction se voient infliger une amende administrative de dix mille livres turques à cent mille livres turques.) Les producteurs, les fournisseurs et les entreprises de commerce de détail ne peuvent se livrer à des activités créant une pénurie sur le marché, perturbant l’équilibre du marché et la libre concurrence, ou empêchant l’accès des consommateurs aux biens. (Ceux qui contreviennent à cette interdiction se voient infliger une amende de cinquante mille livres turques à cinq cent mille livres turques.)

V. Dispositions relatives à la Société anonyme de gestion du Fonds souverain de Turquie (la Société)

1) Les états financiers annuels audités de la Société anonyme de gestion du Fonds souverain de Turquie et des autres sociétés qui seront constituées par le Fonds, du Fonds souverain de Turquie et des sous-fonds qui seront constitués au sein du Fonds souverain de Turquie, ainsi que le rapport qui sera établi après le contrôle de leurs activités dans le cadre des normes d’audit indépendant, sont soumis chaque année au Président de la République avant la fin du mois d’août (avant la modification, il s’agissait du mois de juin).

2) Dans les opérations du Fonds souverain de Turquie, de la Société, des sous-fonds et des sociétés constituées par la Société qui leur confèrent le contrôle d’autres sociétés, conjointement avec des tiers ou seuls, ne seront pas appliqués, à l’égard des parties à ces opérations, de leurs associés directs et indirects, de leurs participations et de leurs filiales, ainsi que des sociétés dont le contrôle est acquis, et dans la limite de ces opérations ;

>> L’article 23 de la loi sur les marchés de capitaux, aux termes duquel « Les opérations fondamentales relatives à la structure de la société de nature à entraîner une modification des décisions d’investissement des investisseurs, telles que la participation d’une société ouverte au public à des opérations de fusion ou de scission, le changement de forme, la création de privilèges ou la modification de l’étendue ou de l’objet des privilèges existants, sont réputées opérations importantes aux fins de l’application de la présente loi. L’Autorité est habilitée à déterminer, selon la nature des sociétés ouvertes au public, les opérations importantes, y compris le critère d’importance, ainsi que les procédures et principes qu’il est obligatoire de respecter pour que de telles opérations puissent être réalisées ou que de telles décisions puissent être adoptées. (2) L’Autorité peut infliger une amende administrative lorsque, dans les trente jours suivant la date de notification de sa décision tendant à l’anéantissement des opérations réalisées sans respect des obligations prévues au premier alinéa, la situation antérieure à l’opération n’est pas rétablie à l’identique, et peut introduire une action en annulation de ces opérations dans le cadre des dispositions de la loi n° 6102 relatives à l’annulation des décisions de l’assemblée générale. » ;

>> L’article 27 de la loi sur les marchés de capitaux, aux termes duquel « Lorsque, à l’issue d’une offre publique d’achat ou par tout autre moyen, y compris par action de concert, les actions détenues atteignent ou dépassent la proportion des droits de vote d’une société ouverte au public déterminée par l’Autorité, il naît, au profit des personnes détenant ces actions, un droit d’exclure de la société les actionnaires minoritaires. Ces personnes peuvent, dans le délai déterminé par l’Autorité, demander à la société l’annulation des actions des associés minoritaires et la vente à leur profit des actions nouvelles à émettre en contrepartie. Le prix de vente est déterminé dans le cadre de l’article 24. (2) Dans les cas où le droit d’exclusion de la société naît dans les conditions prévues au premier alinéa, il naît au profit des actionnaires minoritaires un droit de retrait. Ces actionnaires peuvent, dans le délai déterminé par l’Autorité, demander le rachat de leurs actions à un prix équitable aux personnes physiques ou morales détenant la proportion de droits de vote déterminée par l’Autorité ou davantage, ainsi qu’à celles agissant de concert avec elles. (3) L’article 208 de la loi n° 6102 ne s’applique pas aux sociétés ouvertes au public. (4) Les procédures et principes relatifs à l’application du présent article sont déterminés par l’Autorité. » ;

>> La réglementation secondaire pertinente entrée en vigueur dans le cadre de la loi relative à la constitution de la Société anonyme de gestion du Fonds souverain de Turquie et à la modification de certaines lois,

ne seront pas applicables.

3) La disposition de l’article 202 du code de commerce turc, aux termes de laquelle « (1) a) La société dominante ne peut exercer sa domination de manière à causer une perte à la société dépendante. En particulier, elle ne peut conduire la société dépendante à conclure des actes juridiques tels que le transfert d’activités, d’actifs, de fonds, de personnel, de créances et de dettes ; à réduire ou à transférer ses bénéfices ; à grever son patrimoine de droits de nature réelle ou personnelle ; à assumer des engagements tels que le cautionnement, la garantie et l’aval ; à effectuer des paiements ; à adopter des décisions ou des mesures affectant négativement sa productivité ou son activité, telles que le fait de ne pas renouveler ses installations sans motif légitime, de restreindre ou d’interrompre ses investissements ; ou à s’abstenir de prendre les mesures propres à assurer son développement ; à moins que la perte ne soit effectivement compensée au cours de cet exercice d’activité, ou qu’un droit de créance d’une valeur équivalente ne soit reconnu à la société dépendante au plus tard avant la fin de cet exercice, en précisant comment et quand la perte sera compensée. b) Si la compensation n’est pas effectivement réalisée au cours de l’exercice d’activité ou si un droit de créance équivalent n’est pas reconnu dans le délai imparti, chaque actionnaire de la société dépendante peut demander à la société dominante et à ceux de ses administrateurs ayant causé la perte de réparer le préjudice de la société. Le juge peut, sur demande ou d’office, si cela est conforme à l’équité dans le cas d’espèce, décider, en lieu et place de dommages-intérêts, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, que les actions des actionnaires demandeurs soient rachetées par la société dominante, ou retenir toute autre solution appropriée et acceptable au regard de la situation. c) Les créanciers peuvent également, en application du point b), demander que le préjudice de la société soit payé à la société, même si celle-ci n’est pas en faillite. d) Aucun dommage-intérêt ne peut être alloué s’il est prouvé que l’opération ayant causé la perte aurait également pu être réalisée, ou évitée, dans des conditions identiques ou analogues, par les administrateurs d’une société indépendante agissant avec la diligence d’un dirigeant prudent veillant aux intérêts de la société conformément à la règle de bonne foi. e) Les articles 553, 555 à 557, 560 et 561 s’appliquent par analogie à l’action introduite par les actionnaires et les créanciers. Lorsque le siège de l’entreprise dominante se trouve à l’étranger, l’action en réparation est introduite devant le tribunal de commerce de première instance du lieu du siège de la société dépendante. 11026 (2) Dans les opérations réalisées par l’exercice de la domination et dépourvues de motif légitime clairement compréhensible du point de vue de la société dépendante, telles que la fusion, la scission, le changement de forme, la dissolution, l’émission de valeurs mobilières et la modification importante des statuts, les actionnaires ayant voté contre la décision de l’assemblée générale et l’ayant fait consigner au procès-verbal, ou ayant formé une opposition écrite aux décisions du conseil d’administration sur ces questions et sur des questions analogues, peuvent demander au tribunal que l’entreprise dominante répare leurs préjudices ou rachète leurs actions au moins à leur valeur boursière, si elle existe, ou, s’il n’existe pas une telle valeur ou si la valeur boursière n’est pas équitable, à leur valeur réelle ou à une valeur à déterminer selon une méthode généralement admise. Pour la détermination de la valeur, il est tenu compte des données de la date la plus proche de la décision du tribunal. L’action en réparation ou en rachat des actions se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la décision de l’assemblée générale a été adoptée ou la décision du conseil d’administration a été publiée. (3) Dès l’introduction de l’action prévue au deuxième alinéa, il est ordonné qu’une somme d’argent couvrant les préjudices probables des demandeurs ou la valeur de rachat des actions soit déposée, à titre de garantie, auprès d’une banque désignée par le tribunal, au nom de celui-ci. Tant que la garantie n’est pas déposée, aucune opération ne peut être réalisée au titre de la décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. En cas d’introduction de mauvaise foi des actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, le défendeur peut demander aux demandeurs la réparation solidaire du préjudice subi et le dépôt d’une garantie auprès du tribunal. (4) En matière de fusion, de scission et de changement de forme, les autres droits reconnus aux actionnaires et aux associés demeurent réservés. (5) Les dirigeants de la société dépendante peuvent demander à l’entreprise dominante d’assumer, par voie de contrat, l’ensemble des conséquences juridiques des responsabilités susceptibles de naître à l’égard des actionnaires et des créanciers en raison des dispositions du présent article. », ne s’applique pas au Fonds souverain de Turquie, à la Société, aux sous-fonds et aux autres sociétés constituées par la Société, aux sociétés sur lesquelles une domination est établie à leur profit, directement ou indirectement, seuls ou conjointement avec des tiers, ni — dans la limite des opérations relatives à l’établissement de cette domination — aux parties à ces opérations, à leurs associés directs ou indirects, à leurs participations et à leurs filiales.

VI. Modifications et dispositions apportées à d’autres lois

1) Le troisième alinéa de l’article 4 de la loi relative aux agences de voyages et à l’Union des agences de voyages a été modifié comme suit : « La licence d’exploitation est délivrée aux personnes morales et est propre à un seul établissement. Sous réserve d’obtenir l’autorisation du Ministère, la licence d’exploitation peut être cédée à une autre personne morale indépendamment de la dénomination de l’agence, et la cession prend effet à la date de son inscription au registre du Ministère. La dénomination d’agence figurant dans la licence d’exploitation cédée, ou toute dénomination susceptible de prêter à confusion avec celle-ci, ne peut être utilisée par aucune agence de voyages pendant dix ans. Aucune nouvelle licence d’exploitation n’est délivrée pendant trois ans à la personne morale ayant cédé la licence d’exploitation. Les procédures et principes relatifs à la cession de licence sont déterminés par le Ministère. »

2) Par l’ajout d’un article à la loi relative à la gestion et au contrôle des finances publiques, il a été prévu qu’en cas de force majeure, aucune sanction telle que des intérêts de retard, des majorations de retard ou des pénalités ne sera appliquée aux intéressés en raison des retards susceptibles de survenir dans les opérations effectuées au moyen des systèmes informatiques du ministère du Trésor et des Finances.

3) Un article provisoire a été ajouté à la loi de lutte contre la contrebande, rédigé comme suit : « (1) Jusqu’au 30/9/2020, les dispositifs et matériels médicaux, matériels de test, plasma, alcool éthylique, alcool isopropylique, glycérol, masques, gants, combinaisons, surchaussures, eaux de Cologne, désinfectants, appareils de désinfection, appareils respiratoires, matériels de soins intensifs, médicaments, vaccins, matériels et équipements de premiers secours, ainsi que les appareils et matériels utilisés dans leur production, qui sont directement liés à la lutte contre une maladie épidémique contagieuse et qui ont été saisis dans le cadre de la présente loi peuvent, lorsqu’il n’est pas nécessaire de les conserver à titre de preuve, après qu’un échantillon suffisant a été prélevé et, si cela n’est pas possible, après que toutes les caractéristiques distinctives ont été constatées, faire l’objet d’une demande d’affectation présentée par l’administration ayant procédé à la saisie ou par l’institution publique concernée au juge au stade de l’enquête ou au tribunal au stade des poursuites. Les décisions rendues sur cette demande sont susceptibles d’opposition. Lorsqu’il est décidé, à l’issue de l’enquête ou des poursuites, de restituer les biens dont l’affectation a été approuvée par le juge ou le tribunal, le montant restant de la valeur vénale des biens, après déduction des droits de douane et des amendes éventuels, est versé au propriétaire des biens par l’institution bénéficiaire de l’affectation. (2) Le Président de la République est habilité à proroger le délai prévu au premier alinéa jusqu’à 3 mois. »

SOMS LEGAL, CABINET D’AVOCATS

Musa Kurtulmuş

← Toutes les publications